Un échange de courriers entre la fédération des CIQ et notre maire au sujet des chemins ruraux qui font partie du domaine privé des communes et dont certains ont pu faire l’objet d’une appropriation de la part de propriétaires riverains, est disponible en pièce jointe, avec un article de la récente loi 3DS (relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration de l’action publique locale), qui permet de les recenser et de suspendre la prescription trentenaire. Un arrêté publié au Journal officiel fixe les modalités pratiques du recensement des chemins ruraux auquel le conseil municipal peut décider de procéder depuis la loi 3DS du 21 février 2022. Une liste de ces chemins est fournie en fin de correspondance. Elle correspond à un classement effectué en 1959, mais le plan, sous forme de schéma, qui permettrait d’identifier précisément ces chemins, est manquant. Une demande a été faite à la mairie pour obtenir ce plan.
Selon Michel Ducroux, géomètre expert, les chemins sont classés en trois catégories :
1-Les voies communales (Ancien chemins vicinaux) qui font partie du domaine public et sont à ce titre imprescriptibles.
2-Les chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune et sont ouvert à la circulation du public sauf arrêté municipal contraire. La récente loi 3DS concerne ces chemins.
3-Les chemins d’exploitation qui sont la propriété privée des riverains de ces chemins. Ces chemins sont à usage exclusif de ces riverains dans le cadre de leur exploitation.
Les cartes IGN n’ont pour but que de représenter la topographie des lieux et ne sont d’aucune utilité pour connaitre la nature d’un chemin. Le cadastre n’a aucune valeur juridique concernant les droits de propriété et de passage. C’est uniquement un outil fiscal servant de base à l’établissement de l’impôt foncier. Seuls les titres de propriété pourraient permettre, éventuellement, de préciser la nature de ces chemins, sous réserve qu’ils y soient mentionnés. Le passage du public sur les chemins d’exploitation, même s’il s’est exercé pendant plus de trente ans, ne peut constituer une servitude opposable aux propriétaires de ces chemins.